Article R3122-33 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version01/01/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°92-759 du 31 juillet 1992 - art. 17 (Ab), Décret 92-759 1992-07-31 art. 17

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R3122-22 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret 2005-1768 2005-12-30 art. 4 I, III, IV JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Modifié par : Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 4 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre mentionnée à l'article R. 3122-32, l'office indique au président de la juridiction concernée, s'il a été ou non saisi d'une demande d'indemnisation ayant le même objet et dans l'affirmative, l'état d'avancement de la procédure. Il fait en outre savoir s'il entend ou non intervenir à l'instance.
Lorsque la victime a accepté l'offre faite par l'office, le directeur adresse au président de la juridiction copie des documents sur lesquels est fondée la transaction. L'office fait connaître le cas échéant l'état de la procédure engagée devant la cour d'appel de Paris en application des dispositions des articles de la sous-section 1 de la présente section et communique, s'il y a lieu, l'arrêt rendu par la cour.
Les parties sont informées par le greffe ou le secrétariat-greffe des éléments communiqués par l'office.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2010

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