Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre II : Infection par le virus de l'immunodéficience humaine et infections sexuellement transmissibles / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 8 : Etablissements ou organismes habilités dans le domaine de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles
Article D3121-40 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2006
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Version01/04/2010
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est créé par : Décret n°2005-1608 du 19 décembre 2005 - art. 7 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
L'habilitation mentionnée à l'article D. 3121-33 est accordée pour trois ans.
Lorsque la demande est présentée par un établissement de santé, le préfet se prononce après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Lorsque la demande est présentée par un établissement de santé, le préfet se prononce après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
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