Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre II : Infection par le virus de l'immunodéficience humaine et infections sexuellement transmissibles / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 8 : Etablissements ou organismes habilités dans le domaine de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles
Article D3121-42 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est créé par : Décret n°2005-1608 du 19 décembre 2005 - art. 7 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, l'habilitation peut être retirée.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 24 juin 2010, n° 2010-251
[…] Le respect de l'anonymat fait partie des garanties que les CDAG et les CIDDIST doivent assurer pour être autorisés à fonctionner, en application des articles D.3121-21 à D.3121-26 et D.3121-38 à D.3121-42 du Code de la santé publique.
Lire la suite…- Anonymat·
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