Article D3121-42 du Code de la santé publique

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Version01/01/2006
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Version01/04/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Décret n°2005-1608 du 19 décembre 2005 - art. 7 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Lorsque les modalités de fonctionnement d'un centre d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles ne permettent plus de répondre aux obligations fixées aux articles D. 3121-39 et D. 3121-41, le préfet, après avis du médecin inspecteur de santé publique et, le cas échéant, du pharmacien inspecteur de santé publique, met en demeure l'établissement ou l'organisme habilité de s'y conformer dans le délai qu'il fixe. En cas d'urgence tenant à la sécurité des usagers, l'habilitation peut être suspendue.
Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, l'habilitation peut être retirée.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2010

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Décision1


1CNIL, Délibération du 24 juin 2010, n° 2010-251

[…] Le respect de l'anonymat fait partie des garanties que les CDAG et les CIDDIST doivent assurer pour être autorisés à fonctionner, en application des articles D.3121-21 à D.3121-26 et D.3121-38 à D.3121-42 du Code de la santé publique.

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