Article R3121-43 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2015-1621 du 9 décembre 2015 - art. 2

Dans les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l'article L. 3121-2, la dispensation des médicaments nécessaires pour la prévention, le traitement des infections sexuellement transmissibles, la contraception d'urgence ainsi que pour le traitement des éventuelles réactions indésirables graves prévue au même article est effectuée par un pharmacien inscrit au tableau de la section E ou de la section H de l'Ordre national des pharmaciens.
Si l'établissement habilité est un établissement de santé, cette dispensation est assurée par la pharmacie à usage intérieur, ou à défaut, selon la procédure prévue à l'article L. 5126-6.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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