Article R3131-2 du Code de la santé publique

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Version21/01/2011
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Version05/05/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R3110-2 (T)

Entrée en vigueur le 5 mai 2019

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2019-405 du 2 mai 2019 - art. 2

Les dispositions de la présente section sont également applicables en cas d'aggravation d'un préjudice mentionné au premier alinéa des articles L. 3131-4 et L. 3135-3.

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Entrée en vigueur le 5 mai 2019
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Décision1


1CAA de PARIS, 3ème chambre, 24 janvier 2023, 21PA06560, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité. / Le ou les médecins chargés de procéder à l'expertise sont choisis, en fonction de leur compétence dans les domaines concernés, sur la liste nationale des experts en accidents médicaux mentionnée à l'article L. 1142-10 ou une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou, à titre exceptionnel, en dehors de ces listes () « . Aux termes de l'article R. 3131-3-3 du code de la santé publique : » I. – L'office se prononce : / 1° Sur le fait que l'acte en cause a été réalisé dans le cadre des articles L. 3131-1, L. 3134-1 ou L. 3135-1 ; […]

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  • Préjudice·
  • Tierce personne·
  • Indemnisation·
  • Aide·
  • Expertise·
  • Consolidation·
  • Vaccination·
  • Rente·
  • Santé publique·
  • Titre
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