Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre III : Menaces sanitaires graves / Chapitre Ier : Mesures d'urgences / Section 1 : Indemnisation des dommages résultant des mesures d'urgence
Article R3131-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 août 2007
Est créé par : Décret n°2007-1273 du 27 août 2007 - art. 1 () JORF 28 août 2007
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
La commission transmet cet avis au directeur de l'office qui détermine, s'il y a lieu, une offre d'indemnisation, déduction faite des prestations et indemnités de toutes natures mentionnées à l'article L. 3131-4 dont a bénéficié ou bénéficiera la victime et l'adresse à la victime ou à ses ayants droit.
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Décisions • 4
[…] — l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections Iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ne saurait solliciter une suspension du délai de six mois prévu par l'article R. 3131-3 du code de la santé publique ;
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[…] – le contentieux a été lié par la décision implicite de rejet de l'ONIAM, née du silence gardé sur leur demande préalable du 21 janvier 2015 ; d'une part, ils n'ont pas été destinataires du courrier de l'ONIAM du 5 juin 2015 ; d'autre part, les dispositions des articles R. 3131-1 et R. 3131-3 du code de la santé publique ne leur sont pas applicables dès lors qu'à la date de leurs demandes, l'ONIAM refusait par principe d'indemniser les victimes par ricochet sur le fondement de l'article L. 3131-4 du code ; enfin, leur demande d'indemnisation était complète ;
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 12 janvier 2017, n° 1501018
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique : « En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, […] des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 3131-1 du même code : « L – Les demandes d'indemnisation par la voie de la procédure amiable prévue à l'article L. 3131-4 au titre des préjudices définis au même article sont adressées à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, […] qu'aux termes de l'article R. 3131-3 du même code : « Le silence de l'office pendant un délai de six mois à compter de la date de réception du dossier complet fait naître une décision implicite de rejet » ;
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