Article R3131-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version28/08/2007
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Version21/01/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R3110-3 (T)

Entrée en vigueur le 28 août 2007

Est créé par : Décret n°2007-1273 du 27 août 2007 - art. 1 () JORF 28 août 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

La commission mentionnée à l'article R. 3131-2 prononce un avis motivé sur l'existence d'un lien de causalité entre le dommage subi par la victime et la mesure d'urgence prise en cas de menace sanitaire grave auquel il est imputé. Cet avis énumère, le cas échéant, les différents chefs de préjudice et en détermine l'étendue ; il précise également si, à la date où il est rendu, l'état de la victime est consolidé ou non.
La commission transmet cet avis au directeur de l'office qui détermine, s'il y a lieu, une offre d'indemnisation, déduction faite des prestations et indemnités de toutes natures mentionnées à l'article L. 3131-4 dont a bénéficié ou bénéficiera la victime et l'adresse à la victime ou à ses ayants droit.
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Entrée en vigueur le 28 août 2007
Sortie de vigueur le 21 janvier 2011

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Décisions4


1Tribunal administratif de Pau, 14 février 2023, n° 2201206
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections Iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ne saurait solliciter une suspension du délai de six mois prévu par l'article R. 3131-3 du code de la santé publique ;

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  • Affection·
  • Santé publique·
  • Juge des référés·
  • Diligenter·
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2CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 4 juillet 2017, 17NC00649, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – le contentieux a été lié par la décision implicite de rejet de l'ONIAM, née du silence gardé sur leur demande préalable du 21 janvier 2015 ; d'une part, ils n'ont pas été destinataires du courrier de l'ONIAM du 5 juin 2015 ; d'autre part, les dispositions des articles R. 3131-1 et R. 3131-3 du code de la santé publique ne leur sont pas applicables dès lors qu'à la date de leurs demandes, l'ONIAM refusait par principe d'indemniser les victimes par ricochet sur le fondement de l'article L. 3131-4 du code ; enfin, leur demande d'indemnisation était complète ;

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 12 janvier 2017, n° 1501018
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique : « En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, […] des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 3131-1 du même code : « L – Les demandes d'indemnisation par la voie de la procédure amiable prévue à l'article L. 3131-4 au titre des préjudices définis au même article sont adressées à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, […] qu'aux termes de l'article R. 3131-3 du même code : « Le silence de l'office pendant un délai de six mois à compter de la date de réception du dossier complet fait naître une décision implicite de rejet » ;

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