Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre III : Menaces et crises sanitaires graves / Chapitre Ier : Menaces sanitaires / Section 1 : Indemnisation des dommages résultant de la mise en œuvre de mesures sanitaires mentionnées aux articles L. 3131-1, L. 3134-1 et L. 3135-1
Article R3131-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 janvier 2011
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2011-68 du 18 janvier 2011 - art. 2
Le silence de l'office pendant un délai de six mois à compter de la date de réception du dossier complet fait naître une décision implicite de rejet.
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Décisions • 4
[…] — l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections Iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ne saurait solliciter une suspension du délai de six mois prévu par l'article R. 3131-3 du code de la santé publique ;
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[…] – le contentieux a été lié par la décision implicite de rejet de l'ONIAM, née du silence gardé sur leur demande préalable du 21 janvier 2015 ; d'une part, ils n'ont pas été destinataires du courrier de l'ONIAM du 5 juin 2015 ; d'autre part, les dispositions des articles R. 3131-1 et R. 3131-3 du code de la santé publique ne leur sont pas applicables dès lors qu'à la date de leurs demandes, l'ONIAM refusait par principe d'indemniser les victimes par ricochet sur le fondement de l'article L. 3131-4 du code ; enfin, leur demande d'indemnisation était complète ;
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 12 janvier 2017, n° 1501018
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique : « En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, […] des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 3131-1 du même code : « L – Les demandes d'indemnisation par la voie de la procédure amiable prévue à l'article L. 3131-4 au titre des préjudices définis au même article sont adressées à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, […] qu'aux termes de l'article R. 3131-3 du même code : « Le silence de l'office pendant un délai de six mois à compter de la date de réception du dossier complet fait naître une décision implicite de rejet » ;
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