Article R3131-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version28/08/2007
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Version21/01/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R3110-3 (T)

Entrée en vigueur le 21 janvier 2011

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2011-68 du 18 janvier 2011 - art. 2

Le silence de l'office pendant un délai de six mois à compter de la date de réception du dossier complet fait naître une décision implicite de rejet.

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Entrée en vigueur le 21 janvier 2011

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Décisions4


1Tribunal administratif de Pau, 14 février 2023, n° 2201206
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections Iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ne saurait solliciter une suspension du délai de six mois prévu par l'article R. 3131-3 du code de la santé publique ;

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  • Justice administrative·
  • Vaccination·
  • Expertise·
  • Centre hospitalier·
  • Indemnisation·
  • Affection·
  • Santé publique·
  • Juge des référés·
  • Diligenter·
  • Suspension

2CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 4 juillet 2017, 17NC00649, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – le contentieux a été lié par la décision implicite de rejet de l'ONIAM, née du silence gardé sur leur demande préalable du 21 janvier 2015 ; d'une part, ils n'ont pas été destinataires du courrier de l'ONIAM du 5 juin 2015 ; d'autre part, les dispositions des articles R. 3131-1 et R. 3131-3 du code de la santé publique ne leur sont pas applicables dès lors qu'à la date de leurs demandes, l'ONIAM refusait par principe d'indemniser les victimes par ricochet sur le fondement de l'article L. 3131-4 du code ; enfin, leur demande d'indemnisation était complète ;

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  • Introduction de l'instance·
  • Liaison de l'instance·
  • Procédure·
  • Affection·
  • Tribunaux administratifs·
  • Indemnisation·
  • Santé publique·
  • Décision implicite·
  • Vaccination·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 12 janvier 2017, n° 1501018
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique : « En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, […] des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 3131-1 du même code : « L – Les demandes d'indemnisation par la voie de la procédure amiable prévue à l'article L. 3131-4 au titre des préjudices définis au même article sont adressées à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, […] qu'aux termes de l'article R. 3131-3 du même code : « Le silence de l'office pendant un délai de six mois à compter de la date de réception du dossier complet fait naître une décision implicite de rejet » ;

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  • Décision implicite·
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  • Titre
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