Article R3131-4 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R3110-4 (T)

Entrée en vigueur le 6 janvier 2024

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2024-8 du 3 janvier 2024 - art. 1

I.-Le dispositif “ ORSAN ” mentionné à l'article L. 3131-11 organise la réponse du système de santé pour faire face aux situations sanitaires exceptionnelles. A cette fin, il comprend notamment :

1° Des plans de réponse organisant, en fonction de la nature de la situation sanitaire exceptionnelle, la mobilisation, de façon coordonnée, des structures de soins, des professionnels de santé et des moyens et matériels. Ces plans opérationnels définissent les parcours de soins et précisent les missions et les objectifs opérationnels confiés aux acteurs du système de santé notamment les services d'aide médicale urgente (SAMU), les structures mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR), les cellules d'urgence médico-psychologiques (CUMP), les établissements de santé, les établissements et services médico-sociaux et les professionnels exerçant en secteur ambulatoire ;

2° Un programme annuel ou pluriannuel identifiant les actions à mener par l'agence régionale de santé et les acteurs du système de santé pour maintenir ou développer les capacités nécessaires, en particulier en termes de prise en charge des patients ou des victimes, de formation des professionnels de santé aux situations sanitaires exceptionnelles et d'attribution des moyens opérationnels. Ce programme prévoit notamment la réalisation chaque année d'un ou plusieurs exercices ou entraînements associant les acteurs du système de santé et permettant d'évaluer le caractère opérationnel du dispositif “ ORSAN ”.

II.-Le dispositif “ ORSAN ” est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis des préfets compétents pour la mise en œuvre du dispositif opérationnel Orsec mentionné au 2° de l'article R. 741-2 du code de la sécurité intérieure.

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut déclencher le plan de réponse du dispositif “ ORSAN ” mentionné au 1° du I correspondant à la nature de la situation sanitaire exceptionnelle. Il déclenche également ce plan à la demande du préfet ou du ministre chargé de la santé. Le déclenchement d'un plan donne lieu à un retour d'expérience dont il est tenu compte pour procéder, le cas échéant, à la révision du plan.

III.-L'agence régionale de santé inclut dans les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 6114-1 du présent code et à l'article L. 313-11 du code de l'action sociale et des familles, conclus avec les établissements de santé et les établissements et services médico-sociaux, les objectifs opérationnels qui leur sont assignés dans le cadre du dispositif “ ORSAN ”. Les centres et maisons de santé peuvent prévoir leur participation au dispositif “ ORSAN ” dans le cadre d'une convention conclue avec l'agence régionale de santé. Les communautés professionnelles territoriales de santé peuvent être appelées à participer au dispositif “ ORSAN ” dans les conditions prévues à l'article L. 1434-12-2 du présent code.

Entrée en vigueur le 6 janvier 2024
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Décisions2


1Tribunal administratif de Caen, 16 novembre 2009, n° 0902485
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'absence de déclenchement par le préfet du « plan blanc élargi » prévu à l'article L. 3131-8 du code de la santé publique et dont le contenu est défini par l'article R. 3131-4 du même code n'est, en tout état de cause, pas de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors qu'est en cause une mesure d'organisation du service de santé destinée à faire face, dans un cadre préventif, à la nécessité de mettre en œuvre une campagne de vaccination en vue de permettre aux personnes le souhaitant de se faire immuniser contre le virus de la grippe A (H1N1) ;

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2Cour d'appel de Douai, 3e chambre, 5 janvier 2023, n° 22/02562
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L.'1142-28 du code de la santé publique, les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L.'1142-1 et des articles L.'1142-24-9, L.'1221-14, L.'3111-9, L.'3122-1 et L.'3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage.

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