Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre III : Menaces sanitaires graves / Chapitre Ier : Mesures d'urgences / Section 2 : Plan blanc d'établissement
Article R3131-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 août 2007
Est créé par : Décret n°2007-1273 du 27 août 2007 - art. 1 () JORF 28 août 2007
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
1° Les modalités de son déclenchement et de sa levée ;
2° Les modalités de constitution et de fonctionnement de la cellule de crise ;
3° Des modalités adaptées et graduées de mobilisation des moyens humains et matériels de l'établissement ;
4° Les modalités d'accueil et d'orientation des victimes ;
5° Les modalités de communication interne et externe ;
6° Un plan de circulation et de stationnement au sein de l'établissement ;
7° Un plan de confinement de l'établissement ;
8° Un plan d'évacuation de l'établissement ;
9° Des mesures spécifiques pour les accidents nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques ;
10° Des modalités de formation et d'entraînement à la mise en oeuvre du plan.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'absence de déclenchement par le préfet du « plan blanc élargi » prévu à l'article L. 3131-8 du code de la santé publique et dont le contenu est défini par l'article R. 3131-4 du même code n'est, en tout état de cause, pas de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors qu'est en cause une mesure d'organisation du service de santé destinée à faire face, dans un cadre préventif, à la nécessité de mettre en œuvre une campagne de vaccination en vue de permettre aux personnes le souhaitant de se faire immuniser contre le virus de la grippe A (H1N1) ;
Lire la suite…- Vaccination·
- Réquisition·
- Justice administrative·
- Syndicat·
- Basse-normandie·
- Médecin généraliste·
- Santé publique·
- Liberté fondamentale·
- Virus·
- Liberté
2. Cour d'appel de Douai, 3e chambre, 5 janvier 2023, n° 22/02562
[…] Aux termes de l'article L.'1142-28 du code de la santé publique, les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L.'1142-1 et des articles L.'1142-24-9, L.'1221-14, L.'3111-9, L.'3122-1 et L.'3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage.
Lire la suite…- Médicaments·
- Consolidation·
- Expertise·
- Traitement·
- Trouble·
- Délai·
- Action en responsabilité·
- Référé·
- Prescription·
- Responsabilité