Article R3131-4 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R3110-4 (T)

Entrée en vigueur le 28 août 2007

Est créé par : Décret n°2007-1273 du 27 août 2007 - art. 1 () JORF 28 août 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Le plan blanc d'établissement mentionné à l'article L. 3131-7 définit notamment :
1° Les modalités de son déclenchement et de sa levée ;
2° Les modalités de constitution et de fonctionnement de la cellule de crise ;
3° Des modalités adaptées et graduées de mobilisation des moyens humains et matériels de l'établissement ;
4° Les modalités d'accueil et d'orientation des victimes ;
5° Les modalités de communication interne et externe ;
6° Un plan de circulation et de stationnement au sein de l'établissement ;
7° Un plan de confinement de l'établissement ;
8° Un plan d'évacuation de l'établissement ;
9° Des mesures spécifiques pour les accidents nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques ;
10° Des modalités de formation et d'entraînement à la mise en oeuvre du plan.
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Entrée en vigueur le 28 août 2007
Sortie de vigueur le 10 janvier 2013
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Décisions2


1Tribunal administratif de Caen, 16 novembre 2009, n° 0902485
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'absence de déclenchement par le préfet du « plan blanc élargi » prévu à l'article L. 3131-8 du code de la santé publique et dont le contenu est défini par l'article R. 3131-4 du même code n'est, en tout état de cause, pas de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors qu'est en cause une mesure d'organisation du service de santé destinée à faire face, dans un cadre préventif, à la nécessité de mettre en œuvre une campagne de vaccination en vue de permettre aux personnes le souhaitant de se faire immuniser contre le virus de la grippe A (H1N1) ;

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  • Vaccination·
  • Réquisition·
  • Justice administrative·
  • Syndicat·
  • Basse-normandie·
  • Médecin généraliste·
  • Santé publique·
  • Liberté fondamentale·
  • Virus·
  • Liberté

2Cour d'appel de Douai, 3e chambre, 5 janvier 2023, n° 22/02562
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L.'1142-28 du code de la santé publique, les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L.'1142-1 et des articles L.'1142-24-9, L.'1221-14, L.'3111-9, L.'3122-1 et L.'3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage.

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