Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre III : Menaces et crises sanitaires graves / Chapitre Ier : Menaces sanitaires / Section 2 : Situation sanitaire exceptionnelle / Sous-section 1 : Plan zonal de mobilisation
Article R3131-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 octobre 2016
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2016-1327 du 6 octobre 2016 - art. 1
Le préfet de zone de défense exerce la compétence prévue à l'article L. 3131-9 si la nature de la crise sanitaire le justifie et notamment en cas de situation sanitaire exceptionnelle.
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[…] Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'absence de déclenchement par le préfet du « plan blanc élargi » prévu à l'article L. 3131-8 du code de la santé publique et dont le contenu est défini par l'article R. 3131-4 du même code n'est, en tout état de cause, pas de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors qu'est en cause une mesure d'organisation du service de santé destinée à faire face, dans un cadre préventif, à la nécessité de mettre en œuvre une campagne de vaccination en vue de permettre aux personnes le souhaitant de se faire immuniser contre le virus de la grippe A (H1N1) ;
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2. Cour d'appel de Douai, 3e chambre, 5 janvier 2023, n° 22/02562
[…] Aux termes de l'article L.'1142-28 du code de la santé publique, les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L.'1142-1 et des articles L.'1142-24-9, L.'1221-14, L.'3111-9, L.'3122-1 et L.'3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage.
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