Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre III : Menaces sanitaires graves / Chapitre Ier : Mesures d'urgences / Section 2 : Plan blanc d'établissement
Article R3131-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
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Version10/01/2013
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Version09/10/2016
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Version06/01/2024
Entrée en vigueur le 10 janvier 2013
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2013-15 du 7 janvier 2013 - art. 1
Le plan blanc d'établissement est évalué et révisé chaque année. A chaque révision, l'agence régionale de santé veille à la cohérence du plan blanc d'établissement avec le plan blanc élargi mentionné à l'article L. 3131-8. Elle procède à l'inclusion des objectifs et des moyens du plan blanc d'établissement dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec l'établissement selon les modalités définies à l'article L. 6114-1.
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