Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre III : Menaces et crises sanitaires graves / Chapitre Ier : Menaces sanitaires / Section 2 : Situation sanitaire exceptionnelle / Sous-section 1 : Plan zonal de mobilisation
Article R3131-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 octobre 2016
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2016-1327 du 6 octobre 2016 - art. 1
Le plan zonal de mobilisation est arrêté par le préfet de zone de défense, après avis du comité de défense de zone mentionné à l'article R. * 1311-25 du code de la défense.
Le plan zonal de mobilisation est révisé chaque année selon les modalités prévues à l'article R. 3131-5. Le plan zonal de mobilisation est transmis, pour information, aux directeurs généraux des agences régionales de santé de la zone de défense et de sécurité et aux préfets de département.