Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre III : Menaces sanitaires graves / Chapitre Ier : Mesures d'urgences / Section 4 : Risques nucléaires, radiologiques, biologiques ou chimiques
Article R3131-8 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 28 août 2007
Est créé par : Décret n°2007-1273 du 27 août 2007 - art. 1 () JORF 28 août 2007
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Le préfet de zone de défense exerce la compétence prévue à l'article L. 3131-9 si la nature de la crise sanitaire le justifie et notamment en cas de risque ou d'accident nucléaire, radiologique, biologique ou chimique.
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