Article R3131-8 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R3110-8 (T)

Entrée en vigueur le 9 octobre 2016

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2016-1327 du 6 octobre 2016 - art. 1

Dans la zone de défense, les établissements de santé de référence sont chargés :

1° D'apporter une assistance technique à l'agence régionale de santé de zone ;

2° D'apporter une expertise technique aux établissements de santé sur toute question relative à la préparation et à la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ;

3° De conduire des actions de formation du personnel des établissements de santé à la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ;

4° De proposer à l'agence régionale de santé de zone une organisation de la prise en charge médicale des patients et des examens biologiques, radiologiques ou toxicologiques par les établissements de santé de la zone de défense et de sécurité ;

5° D'assurer le diagnostic et la prise en charge thérapeutique des patients.

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Entrée en vigueur le 9 octobre 2016
Sortie de vigueur le 6 janvier 2024
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