Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre III : Menaces sanitaires graves / Chapitre Ier : Mesures d'urgences / Section 4 : Situations sanitaires exceptionnelles / Sous-section 2 : Etablissements de santé de référence
Article R3131-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version28/08/2007
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Version10/01/2013
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Version09/10/2016
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Version06/01/2024
Entrée en vigueur le 10 janvier 2013
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Un arrêté du ministre chargé de la santé désigne pour chaque zone de défense un ou plusieurs établissements de santé de référence pour les situations sanitaires exceptionnelles mentionnées à l'article L. 3131-9.
Ces établissements disposent :
1° D'un service d'aide médicale urgente ;
2° D'un service d'accueil des urgences ;
3° D'un service de maladies infectieuses doté de chambres d'isolement à pression négative ;
4° D'un service de réanimation doté de chambres d'isolement ;
5° D'un service de pédiatrie doté de chambres d'isolement à pression négative ;
6° D'un service de médecine nucléaire ;
7° D'un laboratoire d'un niveau de confinement L 3 ;
8° D'une aire permettant de poser un hélicoptère.
Ces établissements disposent :
1° D'un service d'aide médicale urgente ;
2° D'un service d'accueil des urgences ;
3° D'un service de maladies infectieuses doté de chambres d'isolement à pression négative ;
4° D'un service de réanimation doté de chambres d'isolement ;
5° D'un service de pédiatrie doté de chambres d'isolement à pression négative ;
6° D'un service de médecine nucléaire ;
7° D'un laboratoire d'un niveau de confinement L 3 ;
8° D'une aire permettant de poser un hélicoptère.
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