Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre III : Menaces sanitaires graves / Chapitre Ier : Mesures d'urgences / Section 4 : Situations sanitaires exceptionnelles / Sous-section 2 : Etablissements de santé de référence
Article R3131-10 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 janvier 2013
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2013-15 du 7 janvier 2013 - art. 1
Dans la zone de défense, les établissements de santé de référence sont chargés :
1° D'apporter une assistance technique à l'agence régionale de santé de zone ;
2° D'apporter une expertise technique aux établissements de santé sur toute question relative à la préparation et à la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ;
3° De conduire des actions de formation du personnel des établissements de santé à la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ;
4° De proposer à l'agence régionale de santé de zone une organisation de la prise en charge médicale des patients et des examens biologiques, radiologiques ou toxicologiques par les établissements de santé de la zone de défense et de sécurité ;
5° D'assurer le diagnostic et la prise en charge thérapeutique des patients.