Article R3131-10 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R3110-10 (T)

Entrée en vigueur le 6 janvier 2024

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2024-8 du 3 janvier 2024 - art. 1

I.-Le plan de gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles mentionné à l'article L. 3131-7 prend en compte les objectifs opérationnels fixés dans le dispositif “ ORSAN ”.

Ce plan est organisé selon deux niveaux de réponse :

1° Le niveau intitulé “ Plan de mobilisation interne ” pour la gestion des tensions hospitalières ;

2° Le niveau intitulé “ Plan blanc ” pour la gestion des situations sanitaires exceptionnelles.

II.-Le plan mentionné au premier alinéa du I contient notamment :

1° Les modalités d'organisation de la cellule de crise hospitalière ;

2° Les procédures de gestion des événements ;

3° Les modalités de continuité de l'activité de l'établissement ;

4° Les modalités de mise en œuvre de ses dispositions et de leur levée ;

5° Le recensement des moyens de réponse en particulier des produits de santé et des médicaments ainsi que les modalités d'organisation et de déploiement, adaptés à chacun des plans de réponse du dispositif “ ORSAN ” ;

6° Le plan de formation des personnels et professionnels de santé de l'établissement aux situations sanitaires exceptionnelles.

III.-Le plan mentionné au premier alinéa du I est arrêté par le directeur de l'établissement, après avis :

1° Du directoire pour les établissements publics de santé ou de l'organe de direction pour les établissements de santé privés ;

2° De la commission médicale d'établissement pour les établissements publics de santé ou de l'instance équivalente pour les établissements de santé privés ;

3° Du comité technique d'établissement pour les établissements publics de santé ou de l'instance équivalente pour les établissements de santé privés.

Le directeur informe le conseil de surveillance pour les établissements publics de santé ou l'instance équivalente pour les établissements de santé privés des dispositions du plan mentionné au I.

IV.-Le plan mentionné au premier alinéa du I est transmis au directeur général de l'agence régionale de santé et au service d'aide médicale urgente (SAMU) territorialement compétent.

V.-Le plan mentionné au premier alinéa du I est évalué, notamment sur la base d'exercices, et révisé chaque année. Son évaluation et sa révision font l'objet d'une présentation aux instances compétentes des établissements de santé.

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