Article R3132-1 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 28 août 2007

Est créé par : Décret n°2007-1273 du 27 août 2007 - art. 2 () JORF 28 août 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

I. - Peuvent entrer dans la réserve d'intervention ou dans la réserve de renfort prévues à l'article L. 3132-1 les personnes volontaires appartenant à l'une des catégories suivantes :
1° Professionnels de santé ;
2° Anciens professionnels de santé ayant cessé d'exercer leur profession depuis moins de trois ans ;
3° Internes en médecine, en odontologie et en pharmacie ;
4° Personnes répondant à des conditions d'activité, d'expérience professionnelle ou de niveau de formation fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité civile.
II. - Peuvent entrer uniquement dans la réserve de renfort les étudiants poursuivant des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou des études de sages-femmes ou d'auxiliaires médicaux, ayant atteint les niveaux d'études prévus respectivement aux articles L. 4131-2, L. 4141-4, L. 4221-15, L. 4241-11, L. 4151-6, L. 4311-12-1 et L. 4321-7.
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Entrée en vigueur le 28 août 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
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