Article R3132-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version28/08/2007
>
Version10/01/2013
>
Version01/05/2016

Entrée en vigueur le 10 janvier 2013

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2013-15 du 7 janvier 2013 - art. 2

Un contrat d'engagement est conclu, pour une durée de trois ans renouvelable, entre le réserviste et le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, agissant au nom de l'Etat.

Il comporte notamment les mentions suivantes :

1° Nature des activités pour lesquelles le réserviste peut être appelé ;

2° Le cas échéant, nature des sujétions particulières auxquelles l'intéressé refuse d'être soumis ;

3° Zones géographiques dans lesquelles le réserviste peut être affecté et, si le contrat prévoit l'accomplissement de missions internationales, mention, le cas échéant, des pays dans lesquels l'intéressé n'accepte pas d'être affecté ;

4° Nature des formations nécessaires, notamment les formations aux gestes et soins d'urgence et à la gestion des situations d'urgence sanitaires liées aux risques nucléaire, radiologique, biologique et chimique ;

5° Durée des périodes de formation ou d'activité qu'il s'engage à effectuer, sans que cette durée puisse excéder, par année civile, la durée fixée à l'article R. 3132-6 ;

6° Délai dans lequel il s'engage à se rendre disponible pour les périodes d'activité ou de formation ;

7° Montant ou modalités de calcul de la rémunération ou de l'indemnisation afférente aux périodes d'activité et de formation ;

8° Le cas échéant, montant ou modalités de calcul de l'indemnisation des sujétions particulières.

Si le réserviste appartient à la réserve opérationnelle ou au service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours, il en est fait mention dans le contrat. S'il entre dans cette réserve ou ce service en cours de contrat, il en fait la déclaration au directeur général.

Le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires informe le directeur général de l'agence régionale de santé de zone et le préfet de la zone de défense et de sécurité du nombre de réservistes mobilisables par catégorie de métiers au sein de sa zone de défense et de sécurité. Cet état est transmis, pour information, aux agences régionales de santé et aux préfets de département.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 mai 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).