Article R3133-2 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version28/08/2007

Entrée en vigueur le 28 août 2007

Est créé par : Décret n°2007-1273 du 27 août 2007 - art. 2 () JORF 28 août 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Les dépenses liées aux frais de transport, de repas et d'hébergement des réservistes au titre des périodes de formation ou d'activité dans la réserve sont prises en charge par l'établissement dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Les réservistes ont en outre droit, le cas échéant, à des indemnités de mission dans les conditions fixées par la même réglementation, sous réserve, en cas de mission effectuée à l'étranger, de dispositions plus favorables résultant d'accords internationaux.
Les dépenses afférentes à la vérification de l'aptitude médicale et, le cas échéant, au suivi médical rendu nécessaire par l'activité dans la réserve sont prises en charge par l'établissement.
Les dépenses liées à la formation et à l'exercice de l'activité dans la réserve, non couvertes en application des alinéas précédents, peuvent être prises en charge par l'établissement public dans les conditions fixées par délibération du conseil d'administration.
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Entrée en vigueur le 28 août 2007
Sortie de vigueur le 24 juillet 2016

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