Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre III : Menaces sanitaires graves / Chapitre III : Dispositions applicables aux réservistes sanitaires / Section 2 : Dispositions particulières aux réservistes salariés ou agents publics
Article R3133-5 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/08/2007
Entrée en vigueur le 28 août 2007
Est créé par : Décret n°2007-1273 du 27 août 2007 - art. 2 () JORF 28 août 2007
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
La convention mentionnée à l'article R. 3133-3 est conclue pour une durée de trois ans renouvelable. Elle peut être résiliée par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception avec un préavis d'un mois. Elle est résiliée de plein droit en cas de résiliation du contrat d'engagement prévu à l'article L. 3132-1.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.