Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre III : Menaces sanitaires graves / Chapitre IV : Règles d'emploi de la réserve / Section 1 : Appel de la réserve
Article R3134-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1760 du 30 décembre 2009 - art. 1
Lorsqu'une situation de catastrophe, d'urgence ou de menace sanitaires graves rend nécessaire l'appel de la réserve sanitaire en application de l'article L. 3134-1, les ministres chargés de la santé et de la sécurité civile appellent en priorité la réserve d'intervention. Ils font appel à la réserve de renfort en complément de la réserve d'intervention, lorsque l'appel à cette seule réserve n'est pas susceptible de satisfaire les besoins ou si un relais est nécessaire pour permettre de respecter la durée maximale des missions accomplies par les réservistes. Toutefois, ils peuvent faire appel d'emblée à la réserve de renfort lorsque les caractéristiques de la situation de catastrophe, d'urgence ou de menace sanitaires le justifient.
Lorsqu'un événement grave justifie la décision d'envoyer des moyens sanitaires hors du territoire national en application de l'article L. 3134-1, les ministres chargés de la santé et de la sécurité civile appellent la réserve d'intervention.