Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre III : Menaces sanitaires graves / Chapitre IV : Règles d'emploi de la réserve / Section 1 : Affectation des réservistes
Article R3134-1 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2013-15 du 7 janvier 2013 - art. 3
En cas de catastrophe, d'urgence, de menace sanitaire grave ou d'événements nécessitant des ressources excédant les moyens habituels du système de santé, le ministre chargé de la santé fait appel à la réserve sanitaire en application de l'article L. 3134-1.
La réserve sanitaire peut également être appelée lorsqu'un événement grave justifie la décision d'envoyer des moyens sanitaires hors du territoire national en application du même article.