Article R3134-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version28/08/2007
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Version01/01/2010
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Version10/01/2013

Entrée en vigueur le 10 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2013-15 du 7 janvier 2013 - art. 3

En cas de catastrophe, d'urgence, de menace sanitaire grave ou d'événements nécessitant des ressources excédant les moyens habituels du système de santé, le ministre chargé de la santé fait appel à la réserve sanitaire en application de l'article L. 3134-1.

La réserve sanitaire peut également être appelée lorsqu'un événement grave justifie la décision d'envoyer des moyens sanitaires hors du territoire national en application du même article.

Entrée en vigueur le 10 janvier 2013
Sortie de vigueur le 24 juillet 2016
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