Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre III : Menaces sanitaires graves / Chapitre IV : Règles d'emploi de la réserve / Section 2 : Affectation des réservistes
Article R3134-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version28/08/2007
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Version10/01/2013
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Version01/05/2016
Entrée en vigueur le 28 août 2007
Est créé par : Décret n°2007-1273 du 27 août 2007 - art. 2 () JORF 28 août 2007
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires conclut avec chaque organisme bénéficiant de la mise à disposition de réservistes une convention comportant les éléments nécessaires à la rémunération ou à l'indemnisation de chaque réserviste ainsi que les modalités selon lesquelles l'organisme rembourse à l'établissement la rémunération ou l'indemnisation versée par celui-ci au réserviste.
Il adresse copie de cette convention au représentant de l'Etat qui a pris la décision d'affectation des réservistes.
Il adresse copie de cette convention au représentant de l'Etat qui a pris la décision d'affectation des réservistes.
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