Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre III : Menaces sanitaires graves / Chapitre V : Gestion des moyens de lutte contre les menaces sanitaires graves / Section 2 : Organisation administrative et fonctionnement / Sous-section 1 : Conseil d'administration / Paragraphe 1 : Composition
Article R3135-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version28/08/2007
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Version11/07/2008
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Version17/03/2010
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Version07/09/2011
Entrée en vigueur le 17 mars 2010
Modifié par : Décret n°2010-271 du 15 mars 2010 - art. 2 (V)
Outre son président, le conseil d'administration de l'établissement comprend :
1° Douze représentants de l'Etat :
-le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
-le directeur général de l'offre de soins au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
-le directeur de la sécurité sociale au ministère chargé de la sécurité sociale ou son représentant ;
-le haut fonctionnaire de défense et de sécurité placé auprès du ministre chargé de la santé ou son représentant ;
-le directeur de la sécurité civile au ministère chargé de la sécurité civile ou son représentant ;
-un préfet de zone de défense, désigné par le ministre de l'intérieur, ou son représentant ;
-le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
-le directeur de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ;
-le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
-le directeur central du service de santé des armées au ministère chargé de la défense ou son représentant ;
-le secrétaire général au ministère chargé des affaires étrangères ou son représentant ;
-le directeur des affaires politiques, administratives et financières au ministère chargé de l'outre-mer ou son représentant.
2° Douze représentants des régimes obligatoires d'assurance maladie :
a) Huit représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, désignés par son directeur général ;
b) Deux représentants de la Caisse nationale du régime social des indépendants, désignés par son directeur général ;
c) Deux représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, désignés par son directeur général.
1° Douze représentants de l'Etat :
-le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
-le directeur général de l'offre de soins au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
-le directeur de la sécurité sociale au ministère chargé de la sécurité sociale ou son représentant ;
-le haut fonctionnaire de défense et de sécurité placé auprès du ministre chargé de la santé ou son représentant ;
-le directeur de la sécurité civile au ministère chargé de la sécurité civile ou son représentant ;
-un préfet de zone de défense, désigné par le ministre de l'intérieur, ou son représentant ;
-le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
-le directeur de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ;
-le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
-le directeur central du service de santé des armées au ministère chargé de la défense ou son représentant ;
-le secrétaire général au ministère chargé des affaires étrangères ou son représentant ;
-le directeur des affaires politiques, administratives et financières au ministère chargé de l'outre-mer ou son représentant.
2° Douze représentants des régimes obligatoires d'assurance maladie :
a) Huit représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, désignés par son directeur général ;
b) Deux représentants de la Caisse nationale du régime social des indépendants, désignés par son directeur général ;
c) Deux représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, désignés par son directeur général.
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