Article R3135-6 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version28/08/2007
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Version01/07/2012
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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

Lorsqu'il n'est pas représenté, un membre du conseil d'administration peut donner un mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus de deux mandats.


Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés, ou ont donné mandat. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de sept jours. Il délibère alors sans condition de quorum.


Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.


Les membres du conseil sont soumis aux dispositions de l'article L. 1451-1.


Assistent au conseil d'administration avec voix consultative le directeur général de l'établissement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable, ainsi que deux représentants du personnel élus par ce personnel selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.


Le président du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant assiste, à sa demande, aux séances avec voix consultative.


Le président du conseil d'administration peut inviter à participer aux séances, en qualité d'expert, toute personne dont il estime la présence utile.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 mai 2016

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