Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre III : Menaces sanitaires graves / Chapitre V : Gestion des moyens de lutte contre les menaces sanitaires graves / Section 2 : Organisation administrative et fonctionnement / Sous-section 2 : Directeur général
Article R3135-9 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 janvier 2013
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2013-15 du 7 janvier 2013 - art. 4
Le directeur général est nommé par décret sur proposition des ministres chargés de la santé et de la sécurité civile.
Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, et représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.
Il assure la direction de l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 3135-7.
Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement ; il recrute, nomme et gère le personnel contractuel.
Il conclut les conventions et marchés et signe au nom de l'Etat les conventions et marchés conclus pour l'exécution des missions énoncées au 6° de l'article R. 3135-1.
Il organise le recrutement des réservistes sanitaires et signe au nom de l'Etat leur contrat d'engagement ainsi que les conventions de mise à disposition mentionnées à l'article R. 3133-3.
Il signe au nom de l'Etat les conventions de mise à disposition mentionnées à l'article L. 3134-2-1 ;
Il organise les actions de formation nécessaires au maintien des capacités opérationnelles de la réserve sanitaire.
Il établit le rapport annuel d'activité mentionné à l'article R. 3135-7, qu'il soumet à l'approbation du conseil d'administration et qu'il transmet au ministre chargé de la santé.
Pour les actes accomplis au nom de l'Etat, le directeur général peut déléguer sa signature aux responsables des services placés sous son autorité. Pour les autres actes, il peut déléguer sa signature à toute personne placée sous son autorité.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montreuil, 25 mars 2016, n° 1501241
[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 3135-9 du code de la santé publique : « Le directeur général (…) / a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement ; il recrute, nomme et gère le personnel contractuel. (…) » ; qu'en application de ces dispositions, M. Y, nommé directeur général de l'EPRUS par un décret du Président de la République en date du 31 janvier 2013, était compétent pour signer la décision de licenciement attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision doit être écarté ;
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