Article R3221-3 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R3221-4 (T), Décret n°86-602 du 14 mars 1986 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 98

La prévention, le diagnostic les soins, la réadaptation et la réinsertion sociale prévus aux articles L. 3221-1 et L. 3221-4 sont assurés notamment :


1° Dans des services spécialisés comportant ou non des possibilités d'hébergement total, ou d'hébergement de jour ou de nuit ;


2° A la résidence des patients ;


3° Dans les établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux où résident les patients ;


4° Par des séjours thérapeutiques temporaires ;


5° Par des actions d'information auprès de la population et des professionnels concernés.


Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste de ces équipements et services.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Sortie de vigueur le 31 décembre 2023

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