Article R3221-3 du Code de la santé publique

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Version31/12/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°86-602 du 14 mars 1986 - art. 8 (Ab), Code de la santé publique - art. R3221-4 (T)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1375 du 29 décembre 2023 - art. 4

La prévention, le diagnostic les soins, la réadaptation et la réinsertion sociale prévus aux articles L. 3221-1 et L. 3221-4 sont assurés notamment :

1° Dans des services spécialisés comportant ou non des possibilités d'hébergement total, ou d'hébergement de jour ou de nuit ;

2° A la résidence des patients ;

3° Dans les établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux où résident les patients ;

4° Par des séjours thérapeutiques temporaires ;

5° Par des actions d'information auprès de la population et des professionnels concernés.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

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