Article R3221-4 du Code de la santé publique

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Version08/05/2005
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Version01/04/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R3221-5 (T), Décret n°86-602 du 14 mars 1986 - art. 9 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R3221-3 (V), Code de la santé publique - art. R3221-3 (M)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

La prévention, le diagnostic et les soins prévus aux articles L. 3221-1 et L. 3221-4 sont assurés notamment :
1° Dans des services spécialisés comportant ou non des possibilités d'hébergement total, ou d'hébergement de jour ou de nuit ;
2° A la résidence des patients ;
3° Dans les établissements sanitaires, sociaux ou médico-sociaux où résident les patients ;
4° Par des séjours thérapeutiques temporaires ;
5° Par des actions d'information auprès de la population et des professionnels concernés.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste de ces équipements et services.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 8 mai 2005
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