Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre II : Lutte contre les maladies mentales / Titre II : Organisation / Chapitre Ier : Sectorisation psychiatrique / Section 2 : Organisation technique des secteurs
Article R3221-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version08/05/2005
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Version01/06/2023
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Ne font pas partie des secteurs définis à l'article R. 3221-1 les unités pour malades difficiles, à vocation interrégionale, implantées dans un établissement de santé et qui assurent l'hospitalisation à temps complet des patients présentant pour autrui un danger tel que les soins, la surveillance et les mesures de sûreté nécessaires ne puissent être mises en oeuvre que dans une unité spécifique.
Le fonctionnement de ces unités est déterminé dans les conditions fixées à l'article L. 3222-3.
Le fonctionnement de ces unités est déterminé dans les conditions fixées à l'article L. 3222-3.
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