Article R3221-7 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-602 du 14 mars 1986 - art. 12 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R3221-6 (T), Code de la santé publique - art. R3221-6 (V)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Ne font pas partie des secteurs définis à l'article R. 3221-1 les unités pour malades difficiles, à vocation interrégionale, implantées dans un établissement de santé et qui assurent l'hospitalisation à temps complet des patients présentant pour autrui un danger tel que les soins, la surveillance et les mesures de sûreté nécessaires ne puissent être mises en oeuvre que dans une unité spécifique.
Le fonctionnement de ces unités est déterminé dans les conditions fixées à l'article L. 3222-3.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 8 mai 2005
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