Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre II : Lutte contre les maladies mentales / Titre II : Organisation / Chapitre Ier : Sectorisation psychiatrique / Section 2 : Commission régionale de concertation en santé mentale
Article R3221-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2005
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 2 () JORF 8 mai 2005
1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le médecin inspecteur régional de santé publique ou leurs représentants ;
2° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de chacun des départements composant la région ou son représentant ;
3° Le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie ou le directeur de la caisse générale de sécurité sociale et le médecin-conseil régional ou leurs représentants ;
4° Le président du conseil régional ou son représentant ;
5° Le président du conseil général de chacun des départements composant la région ou son représentant ;
6° Un maire désigné sur proposition des associations représentatives au plan national des maires ;
7° Trois à six représentants des organisations d'hospitalisation publique et privée, dont au moins un représentant par organisation comptant des établissements autorisés au titre de l'activité de soins de psychiatrie dans la région ;
8° Deux représentants des organisations les plus représentatives des institutions sociales et médico-sociales ;
9° Trois à six psychiatres exerçant dans des secteurs psychiatriques mentionnés à l'article L. 3221-1 ;
10° Un à trois médecins libéraux ou exerçant dans des institutions privées et participant à la lutte contre les maladies mentales ;
11° Trois à six représentants des professionnels de santé mentale non médicaux travaillant dans des établissements participant à la lutte contre les maladies mentales mentionnés à l'article L. 3221-1 ;
12° Un à trois représentants des professionnels travaillant dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
13° Un médecin exerçant dans un service d'accueil et de traitement des urgences ou dans une unité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences, mentionnés au 1° de l'article R. 712-63 ;
14° Trois représentants des usagers ou de leurs familles ou des associations de consommateurs.
Les membres mentionnés aux 7° à 13° sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes figurant sur des listes proposées par les organisations les plus représentatives dans la région.
Les membres mentionnés au 14° sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes résidant dans la région proposées par les associations agréées, conformément à l'article L. 1114-1, au niveau régional ou, à défaut, national.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] à l'audience publique tenue le 08 Octobre 2014, devant : […] Il résulte de ces dispositifs que la prise en charge des patients atteints d'une affection psychiatrique relève, que ce soit dans un établissement ou pour le suivi à leur domicile, des établissements dépendant de l'intersecteur dont relève leur domicile, en application des dispositions des articles L. 3221-1 à L. 3221-6 et R. 3221-1 à R. 3221-8 du code de la santé publique. Ces textes, comme le conclut exactement la caisse, organisent une unicité du traitement de ces patients qui s'opère sous l'autorité des médecins psychiatres de l'intersecteur, au travers de l'intervention des personnels qui y sont rattachés, et notamment des médecins et infirmiers psychiatriques, de manière à permettre une cohérence de la thérapeutique.
Lire la suite…- Soins infirmiers·
- Trouble·
- Nomenclature·
- Sécurité sociale·
- Domicile·
- Médecin·
- Intervention·
- Ententes·
- Thérapeutique·
- Charges
2. Cour d'appel de Pau, 4 décembre 2014, n° 14/04288
[…] à l'audience publique tenue le 08 Octobre 2014, devant : […] Il résulte de ces dispositifs que la prise en charge des patients atteints d'une affection psychiatrique relève, que ce soit dans un établissement ou pour le suivi à leur domicile, des établissements dépendant de l'intersecteur dont relève leur domicile, en application des dispositions des articles L. 3221-1 à L. 3221-6 et R. 3221-1 à R. 3221-8 du code de la santé publique. Ces textes, comme le conclut exactement la caisse, organisent une unicité du traitement de ces patients qui s'opère sous l'autorité des médecins psychiatres de l'intersecteur, au travers de l'intervention des personnels qui y sont rattachés, et notamment des médecins et infirmiers psychiatriques, de manière à permettre une cohérence de la thérapeutique.
Lire la suite…- Soins infirmiers·
- Trouble·
- Sécurité sociale·
- Nomenclature·
- Domicile·
- Médecin·
- Intervention·
- Ententes·
- Thérapeutique·
- Charges