Article R3221-8 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version01/02/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-602 du 14 mars 1986 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 février 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2007-133 du 30 janvier 2007 - art. 1 () JORF 1er février 2007

La commission régionale de concertation en santé mentale réunit, sous la présidence du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou de son représentant :
1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le médecin inspecteur régional de santé publique ou leurs représentants ;
2° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de chacun des départements composant la région ou son représentant ;
3° Le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie ou le directeur de la caisse générale de sécurité sociale et le médecin-conseil régional ou leurs représentants ;
4° Le président du conseil régional ou son représentant ;
5° Le président du conseil général de chacun des départements composant la région ou son représentant ;
6° Un maire désigné sur proposition des associations représentatives au plan national des maires ;
7° Trois à six représentants des organisations d'hospitalisation publique et privée, dont au moins un représentant par organisation comptant des établissements autorisés au titre de l'activité de soins de psychiatrie dans la région ;
8° Trois à six représentants de commission médicale d'établissement public de santé et de conférence médicale d'établissement de santé privé, autorisés à exercer dans la région l'activité de soins de psychiatrie mentionnée au 4° de l'article R. 6122-25 ;
9° Deux représentants des organisations les plus représentatives des institutions sociales et médico-sociales ;
10° Trois à six psychiatres exerçant dans des secteurs psychiatriques mentionnés à l'article L. 3221-1 ;
11° Un à trois médecins libéraux ou exerçant dans des institutions privées et participant à la lutte contre les maladies mentales ;
12° Trois à six représentants des professionnels non médicaux travaillant dans des établissements participant à la lutte contre les maladies mentales mentionnés à l'article L. 3221-1 ;
13° Un à trois représentants des professionnels travaillant dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
14° Un médecin exerçant dans une structure des urgences mentionnée au 1° de l'article R. 712-63 ;
15° Trois représentants des usagers ou de leurs familles ou des associations de consommateurs ;
16° Deux personnalités qualifiées.
Les membres mentionnés au 7° à 14° sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes figurant sur des listes proposées par les organisations les plus représentatives dans la région.
Les membres mentionnés au 15° et au 16° sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes résidant dans la région proposées par les associations agréées, conformément à l'article L. 1114-1, au niveau régional ou, à défaut, national.
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Entrée en vigueur le 1 février 2007
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
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Décisions2


1Cour d'appel de Pau, 4 décembre 2014, n° 14/04287
Confirmation

[…] à l'audience publique tenue le 08 Octobre 2014, devant : […] Il résulte de ces dispositifs que la prise en charge des patients atteints d'une affection psychiatrique relève, que ce soit dans un établissement ou pour le suivi à leur domicile, des établissements dépendant de l'intersecteur dont relève leur domicile, en application des dispositions des articles L. 3221-1 à L. 3221-6 et R. 3221-1 à R. 3221-8 du code de la santé publique. Ces textes, comme le conclut exactement la caisse, organisent une unicité du traitement de ces patients qui s'opère sous l'autorité des médecins psychiatres de l'intersecteur, au travers de l'intervention des personnels qui y sont rattachés, et notamment des médecins et infirmiers psychiatriques, de manière à permettre une cohérence de la thérapeutique.

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  • Soins infirmiers·
  • Trouble·
  • Nomenclature·
  • Sécurité sociale·
  • Domicile·
  • Médecin·
  • Intervention·
  • Ententes·
  • Thérapeutique·
  • Charges

2Cour d'appel de Pau, 4 décembre 2014, n° 14/04288
Confirmation

[…] à l'audience publique tenue le 08 Octobre 2014, devant : […] Il résulte de ces dispositifs que la prise en charge des patients atteints d'une affection psychiatrique relève, que ce soit dans un établissement ou pour le suivi à leur domicile, des établissements dépendant de l'intersecteur dont relève leur domicile, en application des dispositions des articles L. 3221-1 à L. 3221-6 et R. 3221-1 à R. 3221-8 du code de la santé publique. Ces textes, comme le conclut exactement la caisse, organisent une unicité du traitement de ces patients qui s'opère sous l'autorité des médecins psychiatres de l'intersecteur, au travers de l'intervention des personnels qui y sont rattachés, et notamment des médecins et infirmiers psychiatriques, de manière à permettre une cohérence de la thérapeutique.

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