Article R3221-9 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version08/05/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°86-602 du 14 mars 1986 - art. 4 (Ab), Décret n°86-602 du 14 mars 1986 - art. 4 (M)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Le conseil comprend :
1° Le préfet ;
2° Trois fonctionnaires de l'Etat désignés par le préfet, dont le médecin inspecteur départemental de santé publique chargé des problèmes de santé mentale ;
3° Le médecin conseil régional du régime général de sécurité sociale ou un médecin conseil désigné par lui et cinq représentants des régimes d'assurance maladie, dont trois désignés par la caisse régionale d'assurance maladie, un par la Caisse de mutualité sociale agricole et un par la caisse mutuelle régionale dans le ressort desquelles siège le conseil départemental de santé mentale ;
4° Trois conseillers généraux désignés par le conseil général dont un membre du conseil d'administration d'un établissement public de santé comportant des unités de psychiatrie ;
5° Deux directeurs d'établissements publics de santé comportant des unités de psychiatrie, désignés par le préfet ;
6° Deux maires du département ;
7° Un directeur d'établissement de santé privé pour malades mentaux, s'il en existe ;
8° Six psychiatres appartenant au cadre des praticiens hospitaliers publics, dont au moins deux chefs de département, s'il en existe, deux psychiatres exerçant dans un secteur infanto-juvénile et un enseignant hospitalier, s'il en existe ;
9° Six médecins libéraux ou exerçant dans des institutions privées :
a) Deux médecins généralistes ;
b) Deux psychiatres exerçant dans des établissements privés à but non lucratif, dont un psychiatre exerçant dans un établissement pour enfants ou adolescents ;
c) Deux psychiatres libéraux, dont, s'il y a lieu, un psychiatre exerçant dans un établissement de santé privé pour malade mentaux ;
10° Six représentants des personnels de santé mentale non médicaux travaillant dans un établissement assurant le service public hospitalier, dont au moins trois infirmiers ou infirmières ;
11° Un représentant de chacune des deux organisations de familles de malades mentaux les plus représentatives du département.
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 8 mai 2005
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