Article R3221-9 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version27/05/2003
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Version08/05/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°86-602 du 14 mars 1986 - art. 4 (Ab), Décret n°86-602 du 14 mars 1986 - art. 4 (M)

Entrée en vigueur le 8 mai 2005

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 2 () JORF 8 mai 2005

Le mandat des membres de la commission est de cinq ans. Il est renouvelable.
La qualité de membre se perd lorsque les personnes intéressées cessent d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels elles ont été élues ou désignées. En cas de cessation de fonction d'un des membres de la commission pour quelque raison que ce soit, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions que sa désignation et pour la durée du mandat restant à effectuer.
La liste des membres de la commission ainsi composée est dressée par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Le mandat des membres s'exerce à titre gratuit.
Les frais d'organisation et de fonctionnement de la commission sont pris en charge par l'agence régionale de l'hospitalisation.
Entrée en vigueur le 8 mai 2005
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
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