Article R3221-12 du Code de la santé publique

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Version01/04/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R3221-13 (T), Décret n°86-602 du 14 mars 1986 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 mai 2005

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret 2005-434 2005-05-06 art. 3 I, II JORF 8 mai 2005

Modifié par : Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 3 () JORF 8 mai 2005

Les biens meubles et immeubles affectés aux services publics de lutte contre les maladies mentales et nécessaires à leurs activités sont, dans le cas où ils appartiennent à l'Etat ou aux départements, mis à titre gratuit à la disposition des établissements assurant le service public hospitalier désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Ces établissements assument l'ensemble des obligations du propriétaire, et notamment celle d'entretien des lieux. Ils possèdent tous pouvoirs de gestion, assurent le renouvellement des biens mobiliers, peuvent autoriser l'occupation des biens, en percevoir les fruits et produits. Ils peuvent, en outre, après en avoir au préalable informé la collectivité propriétaire, procéder à tous travaux d'agrandissement ou de démolition propres à assurer le maintien de l'affectation des biens.
Les établissements sont substitués à l'Etat ou aux départements dans leurs droits et obligations découlant des contrats portant notamment sur les emprunts affectés et les marchés qu'ils ont pu conclure pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens mis à disposition. Le cas échéant, ils agissent en justice, en lieu et place des collectivités propriétaires.
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Entrée en vigueur le 8 mai 2005
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
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