Article R3221-13 du Code de la santé publique

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Version08/05/2005
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Version01/04/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°90-1042 du 20 novembre 1990 - art. 1 (Ab), Code de la santé publique - art. R3221-14 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R3221-12 (V)

Entrée en vigueur le 8 mai 2005

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 3 () JORF 8 mai 2005

Modifié par : Décret 2005-434 2005-05-06 art. 3 I, II, III JORF 8 mai 2005

Dans le cas où la mise à disposition ne concerne qu'une partie d'un immeuble appartenant à l'Etat ou au département, les établissements assurant le service public hospitalier ne peuvent procéder à des travaux d'agrandissement ou de démolition qu'avec l'accord de la collectivité propriétaire.
Dans cette situation, la répartition des frais de fonctionnement de l'immeuble ainsi que des droits et obligations découlant des contrats et marchés mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 3221-12 font l'objet d'une convention entre l'établissement et la collectivité propriétaire. Cette convention fixe notamment la participation de l'établissement à la charge financière découlant de ces marchés et contrats.
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Entrée en vigueur le 8 mai 2005
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
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