Article R3221-14 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version08/05/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°90-1042 du 20 novembre 1990 - art. 2 (Ab), Code de la santé publique - art. R3221-15 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R3221-13 (V)

Entrée en vigueur le 8 mai 2005

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 3 () JORF 8 mai 2005

Modifié par : Décret 2005-434 2005-05-06 art. 3 I, II JORF 8 mai 2005

En cas de désaffectation totale ou partielle des biens mis à disposition, l'Etat ou selon le cas les départements recouvrent l'ensemble de leurs droits et obligations sur les biens désaffectés.
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Entrée en vigueur le 8 mai 2005

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