Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre II : Lutte contre les maladies mentales / Titre II : Organisation / Chapitre Ier : Sectorisation psychiatrique / Section 3 : Mise à la disposition du service public hospitalier des biens affectés au service public de lutte contre les maladies mentales
Article R3221-15 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version08/05/2005
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Version01/04/2010
Entrée en vigueur le 8 mai 2005
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 3 () JORF 8 mai 2005
Modifié par : Décret 2005-434 2005-05-06 art. 3 I, II JORF 8 mai 2005
Dans le cas où l'Etat ou les départements ne sont pas propriétaires des biens mis à disposition, les établissements assurant le service public hospitalier succèdent à tous leurs droits et obligations. Ils sont substitués à l'Etat ou aux départements dans les contrats de toute nature qu'ils avaient conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens mis à disposition.
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