Article R3221-15 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version08/05/2005
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Version01/04/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°90-1042 du 20 novembre 1990 - art. 3 (Ab), Code de la santé publique - art. R3221-16 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R3221-14 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 99

Dans le cas où l'Etat ou les départements ne sont pas propriétaires des biens mis à disposition, les établissements mentionnés à l'article L. 3221-4 succèdent à tous leurs droits et obligations. Ils sont substitués à l'Etat ou aux départements dans les contrats de toute nature qu'ils avaient conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens mis à disposition.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010

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