Article R3221-16 du Code de la santé publique

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Version08/05/2005
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Version22/03/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°90-1042 du 20 novembre 1990 - art. 4 (Ab), Décret 90-1042 1990-11-20 art. 4, Code de la santé publique - art. R3221-17 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R3221-15 (T), Code de la santé publique - art. R3221-15 (V)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Dans le cas où l'Etat ou les départements ne sont pas propriétaires des biens mis à disposition, les établissements assurant le service public hospitalier succèdent à tous leurs droits et obligations. Ils sont substitués à l'Etat ou aux départements dans les contrats de toute nature qu'ils avaient conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens mis à disposition.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 8 mai 2005
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