Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre II : Lutte contre les maladies mentales / Titre II : Organisation / Chapitre Ier : Sectorisation psychiatrique / Section 3 : Mise à la disposition du service public hospitalier des biens affectés au service public de lutte contre les maladies mentales
Article R3221-17 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version08/05/2005
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Version01/04/2010
Entrée en vigueur le 8 mai 2005
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret 2005-434 2005-05-06 art. 3 I, II JORF 8 mai 2005
Modifié par : Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 3 () JORF 8 mai 2005
La mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité propriétaire et ceux des établissements assurant le service public hospitalier.
Lorsque l'Etat ou le département ne sont pas propriétaires des biens mis à disposition, le procès-verbal est établi contradictoirement entre l'Etat ou le département, le propriétaire et l'établissement de santé.
Le procès-verbal précise notamment la consistance, la situation juridique et l'état des biens mis à disposition.
Lorsque l'Etat ou le département ne sont pas propriétaires des biens mis à disposition, le procès-verbal est établi contradictoirement entre l'Etat ou le département, le propriétaire et l'établissement de santé.
Le procès-verbal précise notamment la consistance, la situation juridique et l'état des biens mis à disposition.
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