Article R3221-17 du Code de la santé publique

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Version08/05/2005
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Version01/04/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R3221-18 (T), Décret n°90-1042 du 20 novembre 1990 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 mai 2005

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret 2005-434 2005-05-06 art. 3 I, II JORF 8 mai 2005

Modifié par : Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 3 () JORF 8 mai 2005

La mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité propriétaire et ceux des établissements assurant le service public hospitalier.
Lorsque l'Etat ou le département ne sont pas propriétaires des biens mis à disposition, le procès-verbal est établi contradictoirement entre l'Etat ou le département, le propriétaire et l'établissement de santé.
Le procès-verbal précise notamment la consistance, la situation juridique et l'état des biens mis à disposition.
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Entrée en vigueur le 8 mai 2005
Sortie de vigueur le 1 avril 2010

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