Article R3221-17 du Code de la santé publique

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Version01/04/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R3221-18 (T), Décret n°90-1042 du 20 novembre 1990 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 99

La mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité propriétaire et ceux des établissements mentionnés à l'article L. 3221-4.


Lorsque l'Etat ou le département ne sont pas propriétaires des biens mis à disposition, le procès-verbal est établi contradictoirement entre l'Etat ou le département, le propriétaire et l'établissement de santé.


Le procès-verbal précise notamment la consistance, la situation juridique et l'état des biens mis à disposition.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010

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