Article R3221-18 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2003 sont les articles : Décret 90-1042 1990-11-20 art. 6, Décret n°90-1042 du 20 novembre 1990 - art. 6 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation du 8 mai 2005 sont les articles : Code de la santé publique - art. R3221-17 (T), Code de la santé publique - art. R3221-17 (V)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

La mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité propriétaire et ceux des établissements assurant le service public hospitalier.
Lorsque l'Etat ou le département ne sont pas propriétaires des biens mis à disposition, le procès-verbal est établi contradictoirement entre l'Etat ou le département, le propriétaire et l'établissement de santé.
Le procès-verbal précise notamment la consistance, la situation juridique et l'état des biens mis à disposition.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 8 mai 2005

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