Article R3223-2 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version21/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°91-981 du 25 septembre 1991 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 juillet 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2006-904 du 19 juillet 2006 - art. 3 () JORF 21 juillet 2006

Les membres de la commission sont nommés pour trois ans renouvelables.
En cas de décès, de démission ou d'impossibilité d'assurer leurs fonctions en cours de mandat, ils sont remplacés selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.
Si, au cours de son mandat, un membre de la commission vient à relever d'une incompatibilité mentionnée à l'article L. 3223-2, le préfet, ou, à Paris, le préfet de police met fin à ses fonctions et procède à son remplacement selon les mêmes modalités.
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Entrée en vigueur le 21 juillet 2006

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Décisions5


1Tribunal administratif de Melun, 14 avril 2010, n° 1001537
Rejet

[…] M. Y ayant été nommé en 2008, le préfet ne pouvait revenir sur cette décision, créatrice de droit, que dans le délai de quatre mois suivant la décision ; qu'enfin le préfet ne pouvait le remplacer car il ne se trouvait dans aucun des cas de remplacement visés par l'article R.3223-2 du code de la santé publique ; que le préfet a commis un détournement de procédure ; qu'en conséquence la décision est illégale ;

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  • Justice administrative·
  • Commission départementale·
  • Hospitalisation·
  • Santé publique·
  • Psychiatrie·
  • Juge des référés·
  • Associations·
  • Légalité·
  • Durée du mandat·
  • Suspension

2Tribunal administratif de Melun, 16 décembre 2011, n° 1001327
Rejet

[…] qu'aux termes de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique « seules les associations agréées représentent les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique » ; qu'aux termes de l'article L. 3223-2 3° du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « la commission prévue à l'article L. 3222-5 se compose : (…) 3° De deux représentants d'associations agréées respectivement de personnes malades et de familles de personnes atteintes de troubles mentaux, […] que l'article R. 1114-13 du code de la santé publique précise que « les membres d'une association agréée au niveau national peuvent représenter les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique nationales, […]

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  • Santé publique·
  • Associations·
  • Système de santé·
  • Commission départementale·
  • Justice administrative·
  • Hospitalisation·
  • Révocation·
  • Mandat des membres·
  • Détournement de pouvoir·
  • Psychiatrie

3Tribunal administratif d'Orléans, 10 mars 2011, n° 1002707
Rejet

[…] Vu la lettre du tribunal de céans du 11 février 2011 informant les parties qu'en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ; […] Considérant que pour demander l'annulation des arrêtés des 2 avril et 30 juillet 2010 du préfet du Cher, M. X ne se prévaut que de sa qualité de membre sortant de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques ; que conformément aux dispositions de l'article L.3223-2 du code de la santé publique précité, […]

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  • Personnes
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