Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre II : Lutte contre les maladies mentales / Titre II : Organisation / Chapitre III : Commission départementale des hospitalisations psychiatriques
Article R3223-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version21/07/2006
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Version01/08/2011
Entrée en vigueur le 21 juillet 2006
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2006-904 du 19 juillet 2006 - art. 4 () JORF 21 juillet 2006
La commission délibère valablement dès lors que trois de ses membres dont au moins un médecin sont présents.
En cas d'égalité des suffrages, la voix du président est prépondérante.
Un membre de la commission ne peut participer à l'examen de la situation d'une personne pour laquelle il a signé une demande d'hospitalisation, qui est son parent au quatrième degré inclusivement, qu'il traite ou qu'il a traitée, pour laquelle il a été désigné comme expert ou qu'il a eu à juger.
En cas d'égalité des suffrages, la voix du président est prépondérante.
Un membre de la commission ne peut participer à l'examen de la situation d'une personne pour laquelle il a signé une demande d'hospitalisation, qui est son parent au quatrième degré inclusivement, qu'il traite ou qu'il a traitée, pour laquelle il a été désigné comme expert ou qu'il a eu à juger.
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