Article R3223-4 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
>
Version21/07/2006
>
Version01/08/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°91-981 du 25 septembre 1991 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 août 2011

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2011-847 du 18 juillet 2011 - art. 7

La commission délibère valablement dès lors que trois de ses membres dont au moins un médecin sont présents.


En cas d'égalité des suffrages, la voix du président est prépondérante.


Un membre de la commission ne peut participer à l'examen de la situation d'une personne pour laquelle il a signé une demande de soins psychiatriques, qui est son parent au quatrième degré inclusivement, qu'il traite ou qu'il a traitée, pour laquelle il a été désigné comme expert ou qu'il a eu à juger.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 août 2011

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).