Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre II : Lutte contre les maladies mentales / Titre II : Organisation / Chapitre III : Commission départementale des soins psychiatriques
Article R3223-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2011
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2011-847 du 18 juillet 2011 - art. 7
La commission délibère valablement dès lors que trois de ses membres dont au moins un médecin sont présents.
En cas d'égalité des suffrages, la voix du président est prépondérante.
Un membre de la commission ne peut participer à l'examen de la situation d'une personne pour laquelle il a signé une demande de soins psychiatriques, qui est son parent au quatrième degré inclusivement, qu'il traite ou qu'il a traitée, pour laquelle il a été désigné comme expert ou qu'il a eu à juger.